The Court of Justice delivered yesterday its judgment in case C‑498/20 (BMA), which is about Brussels I bis and Rome II. The judgment is currently available in all EU official languages (save Irish), albeit not in English. Here is the French version (to check whether an English translation has finally been made available, just click on the link below and change the language version) :

« 1) L’article 7, point 2 [Bruxelles I bis] doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers.

2) La réponse à la première question posée à titre préjudiciel n’est pas différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.

3) L’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de ce fait, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.

4) L’article 4 [Rome II] doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société « grand-mère » d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255424&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=686272