AG Szpunar delivered on 20 October 2022 his opinion in case C‑291/21 (Starkinvest SRL), which is about the European Account Preservation Order. The opinion is currently available in all EU official languages (save Irish), albeit not in English. Here is the French version (to check whether an English translation has finally been made available, just click on the link below and change the language version):
Context: “1. Le présent renvoi préjudiciel trouve son origine dans une procédure dans le cadre de laquelle la société de droit belge Starkinvest SRL demande l’autorisation de procéder à une saisie-arrêt conservatoire européenne de compte bancaire sur les sommes se trouvant potentiellement sur le compte bancaire français d’une société de droit irlandais.
2. Par cette procédure, la requérante au principal cherche à garantir une créance sur des astreintes qui seraient dues par cette société de droit irlandais sur la base d’une décision judiciaire rendue en Belgique l’obligeant, sous peine d’une astreinte de 2 500 euros par infraction, à cesser certains comportements.
3. [] le règlement (UE) nº 655/2014 prévoit des conditions différentes pour la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après l’« OESC ») selon que le créancier a déjà obtenu ou non un titre exigeant du débiteur le paiement de sa créance dans l’État membre d’origine. Dans le premier cas, le créancier ne doit démontrer que le caractère urgent de la mesure du fait de l’existence d’un danger imminent, tandis que, dans le second cas, il doit également convaincre la juridiction du fumus boni iuris.
4. Dans la présente affaire se pose la question de savoir si le créancier, qui a obtenu une décision judiciaire condamnant le débiteur au paiement d’une astreinte en cas de violation d’un ordre de cessation imposé par cette décision, dispose d’un titre remplissant les conditions requises par le règlement nº 655/2014 et s’il est, dès lors, dispensé de l’obligation qui est exigée dans ce second cas de figure”.
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