AG Pikamae delivered yesterday his opinion in case C‑7/21 (Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG), which is on the Service Regulation and Brussels I bis (Slovenian decision delivered in the absence of the defendant and notified in Austria in Slovenian only and with only 8 days to oppose). The opinion is currently available in all EU official languages (save Irish), albeit not in English. Here is the French version (to check whether an English translation has finally been made available, just click on the link below and change the language version) :

« 1) L’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) nº 1393/2007 […] lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale du droit de l’État de condamnation selon laquelle le délai pour exercer un recours contre une décision matérialisée par un acte judiciaire signifié ou notifié conformément au règlement nº 1393/2007 commence à courir dès la signification ou la notification de l’acte en question et non uniquement lorsque le délai d’une semaine prévu au paragraphe 1 dudit article pour refuser de recevoir cet acte a expiré.

2) L’article 45, paragraphe 1, sous b), et l’article 46 du règlement (UE) nº 1215/2012 […] lus conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision qui n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire lorsqu’un recours contre la décision doit être exercé dans une langue autre que la langue officielle de l’État membre dans lequel le défendeur réside ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il réside, et que, selon le droit de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, le délai non renouvelable pour exercer le recours n’est que de huit jours civils.

3) L’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une situation dans laquelle le destinataire d’un acte judiciaire a renoncé à exercer son droit de refuser la notification ou la signification dudit acte conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255446&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=686272