The Court of Justice delivered on 20 October 2022 its judgment in case C‑604/20 (ROI Land Investments Ltd), which is about employment law and Brussels I bis and Rome I. The opinion is currently available in all EU official languages (save Irish), albeit not in English. Here is the French version (to check whether an English translation has finally been made available, just click on the link below and change the language version):

« 1) L’article 21, paragraphe 1, sous b), i), et paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : un travailleur peut attraire devant la juridiction du dernier lieu où, ou à partir duquel, il a accompli habituellement son travail une personne, domiciliée ou non sur le territoire d’un État membre, avec laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail formel, mais qui est, en vertu d’un accord de garantie dont dépendait la conclusion du contrat de travail avec un tiers, directement responsable envers ce travailleur de l’exécution des obligations de ce tiers, à condition qu’il existe un lien de subordination entre cette personne et le travailleur.

2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : la réserve relative à l’application de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement exclut qu’une juridiction d’un État membre puisse se fonder sur les règles de cet État en matière de compétence judiciaire lorsque les conditions d’application de cet article 21, paragraphe 2, sont réunies, quand bien même ces règles seraient plus favorables au travailleur. En revanche, lorsque les conditions d’application ni dudit article 21, paragraphe 2, ni d’aucune des autres dispositions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement ne sont réunies, une telle juridiction est libre, conformément à cette dernière disposition, d’appliquer lesdites règles pour déterminer la compétence judiciaire.

3) L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement [] (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que : la notion d’« activité professionnelle » recouvre non seulement une activité indépendante, mais également une activité salariée. En outre, un accord conclu entre le travailleur et une personne tierce à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, en vertu duquel celle-ci est directement responsable envers le travailleur des obligations de cet employeur découlant du contrat de travail, ne constitue pas un contrat conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel pour l’application de ces dispositions ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=267403&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=367019